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Article 713-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 713-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :

" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. "