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Article 712-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/05/1996
au
01/01/1997
(Code pénal)
Données brutes
Article 712-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/05/1996
au
01/01/1997
(Code pénal)
Le 7° de l'article 132-45 est rédigé comme suit :
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "