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Article 712-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
13/07/2001
au
27/12/2019
(Code pénal)
Données brutes
Article 712-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
13/07/2001
au
27/12/2019
(Code pénal)
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé :
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "