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Article 711-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 711-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, le livre Ier, à l'exclusion de l'article 132-70-1, et les livres II à V du présent code sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.