Article 521-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 521-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1.