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Article 511-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 511-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.