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Article 511-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 511-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le fait de procéder au transfert d'un embryon dans les conditions fixées à l'article L. 152-5 du code de la santé publique sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application de l'article précité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.