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Article 511-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 511-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.