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Article 511-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 511-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 152-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.