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Article 511-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 511-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait d'introduire des embryons humains sur le territoire où s'applique le code de la santé publique ou de les sortir de ce territoire sans l'autorisation prévue à l'article L. 2141-9 du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.