Article 511-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 511-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.