Article 511-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 511-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 184-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.