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Article 511-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 511-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 184-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.