Article 511-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 511-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 673-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.