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Article 511-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 511-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.