Article 511-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 511-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 665-15 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.