Article 511-8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 511-8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le fait de procéder à l'importation ou à l'exportation des organes, tissus et cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies cellulaires ou géniques, en violation des dispositions prises pour l'application de l'article 18 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.