Article 511-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 511-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le fait de procéder à la distribution ou à la cession en vue d'un usage thérapeutique de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire en violation des dispositions de l'article L. 1243-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.