Article 511-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 511-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le fait de mettre en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique, des procédés de préparation, conservation ou transformation de tissus et de cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies cellulaire ou génique, en violation des dispositions de l'article L. 672-15 du code de la santé publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.