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Article 511-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 511-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.