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Article 511-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 511-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 665-15 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser des organes, tissus, cellules ou produits du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 665-15-1 du code de la santé publique.