Article 511-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 511-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.