Article 511-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 511-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.