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Article 511-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 511-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir transmis le protocole prévu à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


Est puni des mêmes peines le fait de mettre en oeuvre un protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de la recherche.