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Article 511-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 511-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code pénal)


Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 511-1.