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Article 511-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 511-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée.