Article 450-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 450-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 450-2-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.