Article 450-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 450-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.