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Article 450-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 450-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement.

La participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.