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Article 444-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 444-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Sont punies d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende la fabrication, la vente, la distribution ou l'utilisation d'imprimés qui présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.