Article 442-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 442-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.