Article 442-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 442-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)
Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne pour les infractions prévues au présent chapitre sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par les articles 132-8 à 132-15.