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Article 442-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 442-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-6 encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27.

3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.