Article 442-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 442-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-6 encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27.
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.