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Article 442-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 442-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 442-1 à 442-4 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.