Article 442-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 442-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues au présent chapitre sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.