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Article 442-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 442-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


La tentative des délits prévus par le premier alinéa de l'article 442-2 et par les articles 442-3 à 442-7 est punie des mêmes peines.