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Article 442-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
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Article 442-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
La tentative des délits prévus par le premier alinéa de l'article 442-2 et par les articles 442-3 à 442-7 est punie des mêmes peines.