Article 442-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 442-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 F d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.