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Article 441-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
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Article 441-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
La tentative des délits prévus aux articles 441-1,441-2 et 441-4 à 441-8 est punie des mêmes peines.