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Article 441-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 441-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :


1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;


2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;


3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.


Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.