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Article 441-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 441-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.


Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise :


1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;


2° Soit de manière habituelle ;


3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.