Articles

Article 436-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 436-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la rémunération, l'équipement ou l'instruction militaire d'une personne définie à l'article 436-1 est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.