Article 434-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 434-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.