Article 434-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 434-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.