Articles

Article 434-35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 434-35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes.