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Article 434-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 434-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.