Article 434-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 434-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait, par toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de préparer, même par abstention volontaire, l'évasion d'un détenu.
Ces dispositions sont également applicables à toute personne habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.
Dans les cas prévus par le présent article, si le concours apporté consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 F d'amende.