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Article 434-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 434-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.