Article 434-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 434-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Les infractions prévues à l'article 434-27 et au 1° de l'article 434-29 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende lorsque les violences consistent en la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une action concertée entre plusieurs détenus.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.