Articles

Article 434-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 434-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.