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Article 434-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 434-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.